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L’Affouage (droit de coupe de bois communaux) est un vestige du droit de l’Ancien Régime, de source mérovingienne et romaine.

Il autorise les villageois à exploiter à titre privé une partie de la forêt communale. Ce droit ancestral revêt pourtant un caractère très moderne à y regarder de plus près.

Les

Quelles sont les règles ?

Si vous souhaitez couper du bois dans une forêt proche de chez vous, il vous faut contacter votre mairie. Celle-ci va tirer au sort les lots (les parcelles de forêt) entre les demandeurs.

Vous devrez ensuite payer une taxe (la taxe affouagère), mais qui est très peu élevée, en tout cas beaucoup moins que d’aller acheter son bois. Si vous allez couper du bois en forêt, vous devrez donc justifier de l’attribution de cette parcelle en cas de contrôle.


Aller couper du bois en forêt, est-ce légal ?

Oui. Vous avez tout à fait le droit de couper vous-même des arbres en forêt pour vous constituer un stock de bois de chauffage pour votre cheminée, surtout que la cheminée est tendance et que les stocks de bois sont au plus bas.

Cela s’appelle « l’affouage », et il se pratique en forêt communale et domaniale mais pas dans les forêts privées !

À quand remonte cette pratique ?

Au Moyen-Âge : à cette époque, le seigneur pouvait autoriser les serfs à couper du bois de chauffage sur les terres de son fief ! Et elle est toujours très pratiquée : avec 2,3 millions de m3 en 2018, la fourniture de bois de feu aux particuliers représente plus de 15 % du volume de bois mobilisé chaque année dans les forêts publiques

Quelles sont les règles ?

Si vous souhaitez couper du bois dans une forêt proche de chez vous, il vous faut contacter votre mairie. 

Celle-ci va tirer au sort les lots (les parcelles de forêt) entre les demandeurs. Vous devrez ensuite payer une taxe (la taxe affouagère), mais qui est très peu élevée, en tout cas beaucoup moins que d’aller acheter son bois. Si vous allez couper du bois en forêt, vous devrez donc justifier de l’attribution de cette parcelle en cas de contrôle.

Ma mairie est-elle obligée de m’attribuer une parcelle ?

Non ! L’affouage est défini dans le Code forestier comme une possibilité et non une obligation de la part de la commune.

Qui organise l’affouage en France ?

C’est l’Office national des forêts (ONF) qui réglemente l’affouage  : dans les forêts qu’il gère, certaines parcelles sont dédiées à l’industrie du bois et d’autres parcelles peuvent être cédées aux particuliers.

Concrètement, en forêt, quels arbres puis-je prélever ?

Ceux qui ont été marqués par l’ONF (Office national des forêts). Ne coupez jamais d’arbres non marqués : vous pourriez être sanctionnés ! 

Vous n’avez pas non plus le droit de vous servir dans les tas de bûches entreposés en forêt. Évitez de ramasser du bois mort et de l’humus : ils sont indispensables à l’écosystème forestier. Enfin, si vous n’êtes pas habitués, faites-vous accompagner : chaque année, il y a des accidents d’affouage dus à la méconnaissance des techniques d’abattage.

Les “Droits de Coupe” communaux (Affouage) : Des droits privés à usage collectif sur des biens communaux.

Article 542 du Code Civil : un droit d’usag lié à l’habitation
Les droits sur les biens communaux ne sont pas “appropriables” ni monnayables. Ils sont liés à la situation factuelle de l’habitation sur le terrain communal.

C’est ce qui ressort de la lecture pure de l’article 542 du Code Civil.

Chapitre III : Des biens dans leurs rapports avec ceux qui les possèdent
Article 537 
Les particuliers ont la libre disposition des biens qui leur appartiennent, sous les modifications établies par les lois.
Les biens qui n’appartiennent pas à des particuliers sont administrés et ne peuvent être aliénés que dans les formes et suivant les règles qui leur sont particulières.
Article 539 Les biens des personnes qui décèdent sans héritiers ou dont les successions sont abandonnées appartiennent à l’Etat.
Article 542 Les biens communaux sont ceux à la propriété ou au produit desquels les habitants d’une ou plusieurs communes ont un droit acquis.
Article 543 On peut avoir sur les biens, ou un droit de propriété, ou un simple droit de jouissance, ou seulement des services fonciers à prétendre.

Il est intéressant de constater que l’article 542 du Code Civil ne s’insère pas dans le titre relatif au Droit de Propriété, mais dans celui relatif aux Biens et aux rapports qu’on peut avoir sur eux ! Le bien communal est donc un bien de nature très particulière. Il s’insère à la lisière entre le droit de propriété et le droit d’usage, et sa nature me paraît plus proche du droit d’usage.

Ce n’est pas un bien d’appropriation privative. Un particulier ne peut donc pas avoir de libre disposition sur ce bien (art. 537 CCiv à contrario).
Ce n’est pas non-plus un bien “administré” ou public au sens de l’article 539 CCiv. Ce n’est pas un bien sans maître.

Le bien communal, au sens du Code Civil, est un bien dont tous les attributs de la propriété sont collectifs : Le droit de disposer, le droit d’usage et le droit de profiter des produits. Mais plus particulièrement, il s’agit d’un droit « acquit ». Ce terme méritera une explication plus complète. Certains auteurs y voient une sorte de copropriété légale, héritière des communautés agricoles préhistoriques… C’est peu dire que d’affirmer qu’il s’agit d’un droit ancestral…!

La question reste d’établir le “droit acquit”.
Afin de déterminer le mode de gestion de ces droits, le législateur de 1804 a fait œuvre de grande prudence. L’article 537 al.2 du Code Civil renvoie spécifiquement à des dispositions particulières dérogatoires qui pourront être prises ou modifiées ultérieurement. La propriété communale indivise n’est donc pas un droit opposable Universel. C’est un droit dont l’existence est précaire, et le mode d’exercice soumis au bon-vouloir du législateur. Ce n’est donc pas un droit de propriété de plein exercice susceptible d’être protégé par les principes constitutionnels.

En ce qui concerne l’Affouage, il faut se rapporter aux dispositions spéciales qui s’y réfèrent, en l’occurrence, le Code Forestier.

Le Code Forestier et le détail du droit d’affouage
La Révolution ayant abrogé une grande partie du droit de l’Ancien Régime, il est loisible de considérer que la première disposition particulière visée par le Code Civil se trouve dans le nouveau#1  (de l’époque) Code Forestier en 1827, quand bien même ce code est édicté par Charles X…

Le Code Forestier de 1827 s’inspire de l’Ordonnance de Colbert de 1669. Même s’il préserve la possibilité de l’affouage pour les bois des communes, il en réduit très fortement le droit dans de larges proportions :
Le Code de 1827 est d’une rédaction très sévère par opposition à l’esprit libéral de la Révolution. Il dispose notamment (art.70 et 80 Code Forestier de 1827) (Source BNF )

79 Les usagers qui ont droit à des livraisons de bois, de quelque nature que ce soit, ne pourront prendre ces bois qu’après que la délivrance leur en aura été faite par les agens forestiers, sous les peines portées par le titre XII pour les bois coupés en délit.
80 Ceux qui n’ont d’autre droit que celui de prendre le bois mort, sec et gisant, ne pourront, pour l’exercice de ce droit, se servir de crochets ou ferremens d’aucune espèce, sous peine de 3 francs d’amende.
81. Si les bois de chauffage se délivrent par coupe, l’exploitation en sera faite, aux frais des usagers, par un entrepreneur spécial nommé par eux et agréé par. l’administration forestière.
Aucun bois ne sera partagé sur pied ni abattu par les usagers individuellement, et les lots ne pourront être faits qu’après l’entière exploitation de la coupe, à peine de confiscation de la portion de bois abattu afférente à chacun des contrevenans.

Ainsi si les communautés rurales conservent la possibilité de couper et prendre bois dans certaines forêts communales, l’article 103 ancien Code Forestier disposait :

103. Les coupes des bois communaux destinées à être partagées en nature pour l’affouage des habitans, ne pourront avoir lieu qu’après que la délivrance en aura été préalablement faite par les agens forestiers, et en suivant les formes prescrites par l’article 81, pour l’exploitation des coupes affouagères délivrées aux communes dans les bois de l’Etat; le tout sous les peines portées par ledit article.

La lecture de cet article montre à comprendre que le droit d’affouage, jusqu’alors considéré comme un droit naturel du paysan, devient un droit subordonné à l’exploitation et au contrôle de l’administration.
Selon Jean François Soulet, historien, ce code impose

« une nouvelle réglementation de l’usage des forêts, en particulier concernant le ramassage du bois, les coupes et surtout le pâturage désormais mis en défens (interdit), le droit de marronnage, et les droits de chasse, de pêche et de cueillette ».#2

Ce code entre en vigueur en 1829. Il est considéré comme la cause des révoltes dite de la « Guerre des Demoiselles  » (printemps 1829 printemps 1832) et de la « montagne catalane » en 1848.
Il sera rectifié à la marge en 1951 dans la logique de reconstruction d’après-guerre (loi 51-516 du 8 mai 1951#3, compilation des lois applicables). Il subit deux modifications notables : une codification par le décret 52-1200 du 29 octobre 1952.
Il est totalement remanié en 2001 (Loi du 9 juillet 2001 portant réforme du droit forestier) et refondu en 2012. Le Code Forestier de 2012 est donc pour l’essentiel une recodification de l’ancien « nouveau » Code Forestier de 1827.

Marion

Fondatrice du blog - Solutions Alternatives

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